1Dans la présente loi
« autorité locale » désigne une cité, une ville, un village ou un district de services locaux et s’entend également de la corporation d’une cité, d’une ville ou d’un village, ainsi que des comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant des attributions ou pouvoirs que leur confère toute loi relativement aux affaires ou aux objets d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un district de services locaux;(local authority)
« déposer » signifie déposer auprès du registraire de la manière prescrite à l’article 2;(file)
« Ministre » désigne le procureur général et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« publier » signifie publier de la manière prescrite à l’article 4;(publish)
« registraire » désigne le registraire des règlements et s’entend également de toute personne ou personnes qu’il désigne pour le représenter;(registrar)
« règlement » désigne un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, sans toutefois comprendre
(regulation)
a)
un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une corporation, d’un corps constitué ou d’une compagnie constitués ou continués en vertu des lois du Nouveau-Brunswick,
b)
un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi d’intérêt privé,
c)
la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou une modification ou une révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel une proclamation est émise, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant ou révoquant un tel décret,
d)
un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi qui exclue l’application de la présente loi,
e)
un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument de nature administrative et non pas de nature législative, ou
f)
un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument identifié conformément aux règlements.