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O-6
- Loi sur la propriété des minéraux
Table of contents
Regulation
0
Full text
Repealed on 1 September 2011
CHAPITRE O-6
Loi sur la propriété des minéraux
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition
1
Dans la présente loi
« minéral »
a le même sens que dans la
Loi sur les mines
.
(minerals)
1953, c.10, art.1
1.1
La présente loi supplée aux dispositions de la
Loi sur l’expropriation
.
1979, c.52, art.1
Pouvoir du Cabinet de prendre des décrets
2
Le lieutenant-gouverneur en conseil a plein pouvoir et autorité pour prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou utiles
a
)
pour déclarer que les minéraux, appartenant à la Couronne ou à toute autre personne qui se trouvent à l’état naturel sous la surface du sol à un endroit quelconque de la province, ou dans une zone désignée de la province, est un bien distinct du fonds;
b
)
pour attribuer à la Couronne du chef de la province tous ces minéraux, intégralement ou partiellement, nonobstant le fait que ces minéraux soient intégralement ou partiellement réclamés par une personne en vertu des termes exprès d’un instrument, d’une disposition législative, d’une loi ou autrement;
c
)
pour déterminer la date d’entrée en vigueur d’un décret pris en application des alinéas a) ou b) et à cette fin donner au décret un effet rétroactif;
d
)
pour déclarer que toute concession de terre faite antérieurement par la Couronne doit être interprétée et considérée comme ayant exclu pour les réserver à la Couronne tous les minéraux pris dans le sens de la présente loi, se trouvant dans le terrain, nonobstant les dispositions d’une concession, d’un instrument, d’un texte législatif ou d’une loi;
e
)
pour accorder une indemnité aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages en raison d’un décret rendu en application de la présente loi et en indiquer le montant;
f
)
pour prescrire les conditions en vertu desquelles une réclamation peut être présentée ou une indemnité peut être payée à la suite des pertes et dommages subis en raison d’un décret pris en application de la présente loi;
g
)
pour accorder le droit exclusif, pour une durée d’une année au plus, qu’il peut fixer, de prospecter et de jalonner des terrains en vue de découvrir des minéraux visés par la présente loi, aux propriétaires en fief simple des terrains dans lesquels ces substances minérales se trouvent.
1953, c.10, art.2
Pouvoir du Cabinet de prendre des décrets
3
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre particulière ou générale l’application d’un décret pris conformément à la présente loi.
1953, c.10, art.3
Effet d’un décret
4
Tout décret pris en application de la présente loi a la même force et le même effet que s’il faisait partie d’une loi de la Législature.
1953, c.10, art.4
Pouvoir d’octroyer un permis contraire à un décret
5
Lorsqu’une personne, par suite d’un décret pris en application de la présente loi, démontre au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un droit qu’elle aurait eu sur un minéral est lésé par le décret et qu’elle a fait des travaux de mise en valeur ou qu’elle a dépensé des sommes d’argent relativement au minéral, et que le lieutenant-gouverneur en conseil considère que ces travaux de mise en valeur ou que ces dépenses sont importantes, il peut octroyer à cette personne des droits miniers à l’égard de tout ce minéral ou d’une partie de ce minéral de la manière et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, nonobstant la
Loi sur les mines
.
1953, c.10, art.5; 1985, c.M-14.1, art.135
Accord visant le transfert de terres de la Couronne
6
Quand la Couronne et toute autre personne ont un intérêt dans des minéraux qui se trouvent sur la même étendue de terre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure un accord avec la personne pour le transfert à cette personne de l’intérêt de la Couronne, ou pour le transfert à la Couronne de l’intérêt de cette personne.
1953, c.10, art.6
Nature des recours recevables
7
Nulle action n’est recevable contre la Couronne en raison d’un décret pris en application de la présente loi ou de toute autre mesure prise aux termes du décret, sauf pour l’indemnité accordée en application de l’article 2 ou pour la violation d’un accord conclu en vertu de l’article 6.
1953, c.10, art.7
Indemnisation
8
Toute indemnité en espèces accordée en application de la présente loi ou toute somme d’argent payable en vertu d’un accord conclu conformément à la présente loi doit être payée sur le Fonds consolidé.
1953, c.10, art.8
Champ d’application de la Loi
9
Nul décret pris en application de la présente loi ne peut être interprété comme portant atteinte à un permis d’exploitation minière ou à un bail minier établi ou passé en vertu du chapitre 31 des Statuts refondus de 1903, ni à un claim, un permis d’exploitation minière, un bail minier ni à une autre droit minier acquis, accordé ou en cours en vertu de la
Loi sur les mines
.
1953, c.10, art.9; 1985, c.M-14.1, art.135
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 septembre 2011.
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