Nomination de l’Ombudsman
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Ombudsman sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’Ombudsman.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a)
du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)
du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)
d’un membre de la magistrature;
d)
d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’Ombudsman est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’Ombudsman est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’Ombudsman pour une période maximale de douze mois.
1967, ch. 18, art. 2; 1979, ch. 41, art. 90; 1988, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 89, art. 10; 2007, ch. 30, art. 27; 2007, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2013, ch. 1, art. 7