1Dans la présente loi
« agent » désigne un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail nommé en vertu de l’article 5;(officer)
« agent de la paix » Abrogé : 1990, ch. 22, art. 36
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle désigné en vertu de l’article 5;(Chief Compliance Officer)
« bateau de pêche » S’entend d’une construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la collecte, la transformation et le transport du poisson ou d’autres ressources marines vivantes, ou l’une ou plusieurs de ces activités, à des fins commerciales;(fishing vessel)
« chantier » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés;(project site)
« comité » désigne un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi en vertu de la présente loi;(committee)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« délégué à l’hygiène et à la sécurité » s’entend de la personne élue en vertu de l’article 17 ou désignée en vertu de l’article 17.1 pour agir comme tel;(health and safety representative)
« employeur » s’entend de la personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« employeur contractant » désigne une personne qui, par le biais d’un contrat, d’une entente ou d’un droit de propriété, dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs;(contracting employer)
« entrepreneur » désigne
(contractor)
a)
une personne qui, en vertu d’un contrat, exécute l’ensemble des travaux sur un chantier,
b)
un propriétaire qui exécute tout ou partie des travaux sur un chantier, ou
c)
un propriétaire qui, par contrat, engage plus d’une personne pour exécuter tout ou partie des travaux sur un chantier;
« équipement de protection » désigne tout élément d’équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé ou la sécurité des salariés;(protective equipment)
« examen médical » désigne un examen médical jugé satisfaisant par la Commission;(medical examination)
« fournisseur » désigne toute personne qui fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ou un agent biologique, chimique ou physique pour être utilisé par un salarié;(supplier)
« lieu de travail » désigne un bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un bateau de pêche, un train et tout véhicule utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié;(place of employment)
« maladie professionnelle » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les accidents du travail; (occupational disease)
« mesure discriminatoire » désigne toute mesure qui est prise par un employeur ou un syndicat et qui lèse un salarié dans ses conditions de travail ou dans ses possibilités d’avancement ou dans sa qualité de membre d’un syndicat et comprend le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, la mutation à un autre emplacement de travail, la réduction de salaire, le changement d’horaires de travail ou la réprimande;(discriminatory action)
« mine » désigne tout ouvrage ou toute entreprise destinée à rendre accessible, découvrir, enlever ou extraire un minéral métallique ou non métallique ou une substance contenant des minéraux, ou de la roche, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« propriétaire » s’entend également d’un syndic, séquestre, créancier hypothécaire en possession ou locataire ou d’une personne qui, à l’achèvement des travaux, en bénéficiera directement, mais ne comprend pas un bailleur qui, d’après les clauses du bail, a transféré toute responsabilité découlant des risques afférents à un lieu de travail;(owner)
« salarié » désigne
(employee)
a)
une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou
b)
une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant;
« sous-traitant » désigne une personne qui, en vertu d’un contrat, exécute une partie des travaux sur un chantier;(sub-contractor)
« superviseur » s’entend de la personne autorisée par l’employeur à superviser ou à diriger le travail de ses salariés;(supervisor)
« syndicat » désigne
(union)
a)
un syndicat selon la définition qu’en donne la
Loi sur les relations industrielles, et
b)
toute organisation autre qu’un syndicat visé à l’alinéaÂ
a), représentant des salariés auxquels la présente loi s’applique, formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution, des règles ou règlements administratifs écrits qui précisent son objet et ses fins et fixent les conditions à remplir pour y être admis en qualité de membre et pour conserver cette qualité;
« travaux de construction » comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage, de démolition, d’entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d’excavation, de construction routière, de bétonnage, d’installation et de modification des équipements et les travaux de montage, à quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes;(construction)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
1989, ch. 28, art. 1; 1990, ch. 22, art. 36; 1994, ch. 70, art. 5; 1998, ch. 41, art. 92; 2000, ch. 26, art. 232; 2001, ch. 35, art. 1; 2006, ch. 16, art.127; 2007, ch. 10, art. 71; 2007, ch. 12, art. 1; 2014, ch. 49, art. 34; 2017, ch. 63, art. 43; 2019, ch. 2, art. 103; 2019, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 51, art. 1; 2024, ch. 5, art. 1