Défaut de paiement par une municipalité ou une entreprise municipale
14(1)Lorsqu’une municipalité ou une entreprise municipale fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait à la Corporation et que ce défaut se poursuit quinze jours durant, la Corporation doit en informer sans délai le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
14(2)À la demande de la Corporation, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux paie à la Corporation les sommes d’argent en défaut et les recouvre de la municipalité en défaut ou de la municipalité qui a garanti le paiement des sommes dues à la Corporation par l’entreprise municipale en défaut.
14(3)Lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait à la Corporation et que cette dernière en a demandé le paiement en vertu du paragraphe (2), le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux paie les sommes d’argent en défaut et, malgré le paragraphe (2),
a)
recouvre auprès des municipalités participantes la part du paiement dont elles sont responsables en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux;
b)
réunit, conformément à l’article 27 de la
Loi sur les municipalités, les fonds nécessaires au paiement de la part dont sont responsables les régions participantes non constituées en municipalités conformément à la
Loi sur la prestation de services régionaux.
14(4)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut recouvrer un montant d’une municipalité en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)
a) en retenant ce montant au moyen d’une déduction ou d’une compensation d’une subvention ou d’une autre somme due ou payable par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux à cette municipalité.
14(5)Rien au paragraphe (4) ne porte atteinte à tout droit de la province de déduction ou de compensation en vertu de toute autre loi ou règlement ou de la common law.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1994, ch. 91, art. 9; 1998, ch. 41, art. 88; 1999, ch. 24, art. 4; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2012, ch. 44, art. 14