1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » La qualité générale des services dans le système de soins de santé telle que mesurée au regard de l’accessibilité, l’équité, la justesse, la sécurité, le rendement et l’efficacité.(health service quality)
« régie régionale de la santé » Désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » S’entend notamment des particuliers, des établissements et des ressources concernés par la prévention, le traitement et la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi que par la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par la profession médicale et les professions connexes de la santé.(health care system)