1Dans la présente loi
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire prescrite en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire;(judicial district)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance;(Court)
« greffier » désigne le greffier de la Cour de la circonscription judiciaire où la procédure a lieu et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« juge » désigne un juge de la Cour ou une personne nommée afin de présider à l’audition d’une procédure civile;(judge)
« juré » désigne une personne ayant prêté serment ou ayant fait une affirmation solennelle en vertu du paragraphe 13.6(5);(juror)
« liste du tableau de jurés » désigne une liste préparée en vertu du paragraphe 13.2(1);(jury panel list)
« procédure » comprend une procédure civile et une procédure criminelle;(proceeding)
« procédure civile » comprend une cause ou procédure civile, une enquête, un litige ou une enquête d’office;(civil proceeding)
« shérif » désigne le shérif de la circonscription judiciaire où la procédure a lieu et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(sheriff)
« shérif en chef » désigne le shérif en chef nommé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Chief Sheriff)
« tableau de jurés » désigne les personnes assignées en vertu du paragraphe 13.1(1).(jury panel)
1981, ch. 37, art. 1; 1994, ch. 74, art. 1