1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui réside avec elle, ou qui était mariée à cette autre personne ou résidait avec elle immédiatement avant le décès de cette dernière. (spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle ou résidait avec elle immédiatement avant le décès de cette dernière ou qui immédiatement avant ce décès cohabitait avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)
« personne légalement en possession du corps » Ne s’entend pas du coroner en possession d’un cadavre aux fins de la Loi sur les coroners, ni d’un embaumeur ni d’un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d’un corps en vue de son inhumation, de son incinération ou à d’autres fins, ne s’entend pas non plus du directeur d’un crématorium qui est en possession d’un corps en vue de sa crémation. (person lawfully in possession of the body)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« tissu » S’entend également d’un organe mais ne comprend pas la peau, les os, le sang, un constituant sanguin ou tout autre tissu qui se régénère. (tissue)
« transplantation » Le prélèvement de tissu d’un corps humain et son implantation dans un corps humain vivant et pour les fins de la présente loi greffe est synonyme de transplantation. (transplant)