1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également
(child)
a)
d’un enfant à naître;
b)
d’un enfant mort-né;
c)
d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d)
d’un enfant pour lequel une personne agit
in loco parentis si le conjoint de cette personne est un parent de l’enfant;
e)
d’une personne majeure, lorsque le mot est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
mais, aux fins d’une décision à rendre en application de la Partie VII, ne comprend pas une personne qui a été mariée;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le Ministre en vertu
(child in care)
a)
d’une entente de garde;
b)
d’une entente de tutelle;
c)
d’une ordonnance de garde;
d)
d’une ordonnance de tutelle; ou
e)
d’une ordonnance de surveillance;
f)
Abrogé : 1996, c.75, art.1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu
(best interests of the child)
a)
de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b)
des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c)
de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d)
de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e)
des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le Ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f)
du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g)
du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne
(holiday)
a)
un jour férié tel que défini par la
Loi sur l’interprétation,
c)
tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également
(parent)
b)
aux fins des Parties III, IV et VII, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
c.1)
un adoptant possible avec qui le Ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d)
un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la
Loi sur la tutelle des enfants;
e)
le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour
(protective care)
a)
préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b)
préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le Ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le Ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou
« services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui
(community)Â
(social services)
a)
facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b)
aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c)
préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d)
soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e)
encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f)
rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g)
assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h)
renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
i)
des services d’aide familiale;
j)
des services de garderie;
k)
des services à la famille;
k.1)
des services aux parents naturels;
l)
des services à l’enfance;
m)
des services d’adoption;
n)
des services d’accès à l’emploi;
o)
des ateliers protégés;
p)
des services de réadaptation;
q)
des services communautaires aux personnes âgées;
r)
des services aux personnes handicapées;
s)
des services de développement social;
t)
des services de protection des enfants et des adultes;
u)
des services « bon départ »; et
v)
de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne
(guardian)
a)
un tuteur nommé en application de la
Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b)
le Ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, c.10, art.1; 1982, c.13, art.1; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.1; 1993, c.42, art.1; 1996, c.13, art.1; 1996, c.75, art.1; 1997, c.2, art.1; 2000, c.26, art.113; 2007, c.20, art.1; 2008, c.6, art.16