1Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui consent à acheter des biens ou des services en vertu d’un contrat de démarchage;(purchaser)
« contrat de démarchage » désigne une convention de démarchage pour la vente de biens ou de services;(direct sales contract)
« démarchage » désigne l’action de faire du porte à porte pour vendre ou mettre en vente des biens ou des services, ou pour solliciter des commandes de biens ou de services;(direct selling)
« démarcheur » désigne une personne qui pratique le démarchage à la demande ou non des occupants d’habitations;(direct seller)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« représentant » désigne un démarcheur agissant à titre de représentant autorisé d’un vendeur;(salesman)
« services » comprend
(services)
a)
la mise en service ou l’installation de biens vendus en vertu d’un contrat de démarchage, et
b)
l’exécution d’ouvrages et de travaux ou l’accomplissement de services de toutes sortes;
« vendeur » désigne une personne qui vend sur contrat de démarchage.(vendor)
1967, c.8, art.1; 1968, c.25, art.1; 1978, c.D-11.2, art.17; 1981, c.20, art.1; 1988, c.58, art.1; 1997, c.23, art.1; 2006, c.16, art.52