1Dans la présente loi
« accord » désigne un accord entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, visé à l’article 2;(Agreement)
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes créé conformément à la présente loi;(Council)
« parties » désigne Sa Majesté la Reine du chef de chacune des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard représentées par leurs lieutenants-gouverneurs en conseil respectifs. (parties)