1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements;(regulated activity)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention
(lease)
a)
est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b)
est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c)
est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne
(lessor)
a)
la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b)
le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment
(credit agreement)
a)
une convention relative Ã
(ii)
une vente à crédit,
(iii)
une ligne de crédit, ou
(iv)
une carte de crédit,
b)
le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéaÂ
a), et
c)
aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)
h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre
(total cost of credit)
a)
la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b)
la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci
(open credit)
a)
prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b)
ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« durée » désigne,
(term)
a)
relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b)
relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également
(borrower)
a)
du titulaire d’une carte de crédit, et
b)
aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)
b) et
h), du preneur à bail,
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est
(brokerage fee)
a)
déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b)
versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite
(non-interest finance charge)
b)
des frais applicables au remboursement anticipé,
c)
des frais de défaut de paiement,
d)
des frais applicables aux services facultatifs,
e)
des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)
f),
g) ou
h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)
i), ou
f)
dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne
(creditor grantor)
a)
la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i)
l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii)
le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii)
sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b)
le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
c)
de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d)
aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)
b) et
g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,
(cash price)
a)
dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i)
le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii)
un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b)
dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéaÂ
a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c)
dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,
(index rate)
a)
dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b)
d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est
(floating rate)
a)
limité par un maximum ou un minimum, ou
b)
déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,
(cash value)
a)
dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i)
la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii)
une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b)
dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i)
l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii)
une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si
(credit sale)
a)
la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b)
la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéaÂ
a),
c)
la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d)
la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e)
la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)