1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c)
un agent de police nommé en vertu de la
Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37