26(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute disposition de la
Loi sur les corporations commerciales, un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi et prorogé en tant que corporation en vertu de l’alinéa 2(1)
c) de la
Loi sur les corporations commerciales peut, si ce corps constitué, immédiatement avant sa prorogation en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales, était un club ou une association de pêche ou un club sportif ou littéraire, ou encore une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables, et est une corporation valide et existante en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales au moment de la demande, demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, et le Directeur peut, sur réception d’une preuve satisfaisante que le corps constitué en cause est une corporation valide et existante en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, délivrer des lettres patentes le prorogeant à titre de compagnie en vertu de la présente loi, mais en limitant les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la présente loi.