1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte » Le Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés établi à l’article 17. (Account)
« entreprise agricole » Exploitation agricole enregistrée en tant qu’entreprise agricole dans le cadre de l’article 3. (farm business)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« registraire » Le registraire des fermes nommé en vertu de l’article 19. (Registrar)
« registre » Le registre des entreprises agricoles établi à l’article 2. (register)
2007, c.10, art.12; 2010, c.31, art.14