2(5)Lorsqu’une donation, un transfert, une cession, une remise ou un paiement, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation, soit de tous autres biens réels ou personnels est effectué à ou au profit d’un garant ou d’un endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, qui, après paiement par lui-même de la dette, du billet à ordre ou de la lettre de change qui a donné lieu à la sûreté ou à l’endossement, deviendrait un créancier de la personne qui a donné une préférence au sens des paragraphes précédents, l’opération est nulle dans les cas où elle l’aurait été si la préférence avait été accordée à un créancier ou à son profit.