1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur étranger » Personne qui exerce dans une autre province ou un territoire du Canada ou encore dans un pays ou un état étranger des attributions semblables à celles du directeur concernant les biens non réclamés.(foreign administrator)
« bien » S’entend de ce qui suit :
(property)
a)
un intérêt ou un droit dans un bien immatériel qui est détenu, émis ou dû par un détenteur, y compris les revenus qui en proviennent, ainsi qu’un bien qui est visé ou dont l’existence est attestée par un des éléments ci-dessous, à l’exclusion d’une chose ou d’une catégorie de choses exclue par règlement :
(i)
de l’argent, un chèque, un mandat, un chèque de voyage, une traite, une lettre de change, un dépôt, des intérêts ou un dividende,
(ii)
un solde créditeur, un trop-payé à un client, un dépôt de garantie, un remboursement, une note de crédit, un traitement ou un salaire non versé, un billet non utilisé ou une remise non identifiée,
(iii)
une action ou une autre preuve attestant qu’il a un intérêt dans une entreprise,
(iv)
une obligation, une débenture, une note ou une autre preuve attestant une créance,
(v)
un dérivé selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les valeurs mobilières,
(vi)
le droit de recevoir un montant dû et exigible d’un assureur aux termes d’une police y compris une rente et un remboursement de primes,
(vii)
le droit de recevoir un montant distribuable provenant d’un fonds en fiducie ou d’un fonds institué en vertu d’un régime qui prévoit :
(A)
des prestations d’études, de maladie, d’aide sociale, de retraite ou de décès, ou des indemnités de vacances ou de départ,
(B)
l’achat d’actions, la participation aux profits, l’épargne des employés ou une assurance salaire,
(C)
un autre bénéfice semblable;
b)
toute autre chose ou catégorie de choses prévue par règlement.
« bien non réclamé » Bien présumé non réclamé au sens de l’article 4.(unclaimed property)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
« détenteur » Tout personne, y compris une entreprise ou un organisme gouvernemental, qui est tenue ou qui devient tenue de détenir un bien pour le compte du propriétaire ou du propriétaire apparent, de le lui remettre, de le lui payer ou de le lui transférer.(holder)
« directeur » Le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou toute personne que la Commission ou lui-même désigne pour le représenter.(Director)
« entreprise » Une entreprise individuelle, une société en nom collectif, une société en commandite, une personne morale, un corps constitué, une association sans personnalité morale, un consortium financier sans personnalité morale, un organisme sans personnalité morale, une compagnie à but non lucratif, ou toute autre association, à but lucratif ou non, y compris une société de fonds mutuel, un assureur, une société de secours mutuel, une société mutualiste ainsi que toute autre entité prescrite par règlement.(business organization)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 37.(investigator)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme gouvernemental » S’entend de ce qui suit :
(governmental organization)
a)
un organisme public selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
b)
la Cour, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick;
c)
un organisme de soins de santé selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
« propriétaire » S’entend d’une personne qui, à l’égard d’un bien, a un intérêt en common law ou un intérêt en equity et s’entend également de son représentant personnel.(owner)
« propriétaire apparent » Relativement à un bien, la personne dont le nom figure dans les livres, registres ou documents du détenteur comme ayant droit au bien détenu, émis ou dû par le détenteur.(apparent owner)
« règle » Règle établie en vertu de l’article 55 ou, selon le contexte, une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
2023, ch. 6, art. 19; 2023, ch. 17, art. 272