1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« besoins en revenus » S’entend du montant des revenus annuels nécessaires pour supporter les activités, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les intérêts et les autres frais financiers prévus tout en permettant un rendement jugé acceptable. (revenue requirements)
« besoins en revenus afférents au transport » Relativement à la fourniture du service de transport et des services accessoires, le montant des revenus annuels requis par un transporteur pour supporter les activités, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les intérêts et les autres frais financiers prévus tout en permettant un rendement en capitaux propres jugé acceptable.(transmission revenue requirements)
« bien-fonds » S’entend également d’un domaine, d’un terme, d’une servitude, d’un droit ou d’un autre intérêt foncier.(land)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Tout bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Board)
« consommateur » Toute personne qui utilise pour sa propre consommation de l’électricité qu’elle n’a pas produite.(consumer)
« Corporation de commercialisation » La Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.(Marketing Corporation)
« Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick » La personne morale visée au paragraphe 51(1). (New Brunswick Energy Marketing Corporation)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Crown)
« Directeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (Director)
« entreprise de distribution d’électricité » La Société ou une entreprise municipale de distribution d’électricité.(distribution electric utility)
« entreprise municipale de distribution d’électricité » Relativement à la distribution d’électricité, s’entend :
(municipal distribution utility)
a)
de
The Power Commission of The City of Saint John;
b)
de la cité d’Edmundston;
c)
de
Perth-Andover Electric Light Commission.
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les corporations commerciales.(subsidiary)
« Fonds consolidé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière.(Consolidated Fund)
« gestion de la demande » Opération qui influe sur le moment de l’utilisation de l’électricité afin d’optimiser les installations de production, de transmission et de distribution de la Société. (demand-side management)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« inspecteur » Tout inspecteur nommé en vertu de l’article 133.(inspector)
« installation de production » L’installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur par l’exploitation d’un réseau de transport, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à ces fins.(generation facility)
« mesurage net » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme.(net metering)
« ministre » S’entend du ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« normes de fiabilité » Normes, règles ou exigences établies par un organisme de normalisation s’appliquant à la planification, à la conception ou au fonctionnement du réseau de production-transport à l’intérieur d’un réseau interconnecté d’électricité et visant :
(reliability standard)
a)
la fourniture sans interruption d’énergie, à une tension et à une fréquence acceptables, dans la province et à l’intérieur du réseau interconnecté d’électricité;
b)
la diminution la plus grande possible des cas d’instabilité, des séparations non contrôlées, des défaillances en cascade et des flux électriques non contrôlés dans la province et à l’intérieur du réseau interconnecté d’électricité.
« normes de fiabilité approuvées » Les normes de fiabilité qu’approuve la Commission, ensemble toute modification de celles-ci qu’elle a approuvée. (approved reliability standard)
« organisme de contrôle » Tout organisme ainsi désigné par règlement.(compliance body)
« organisme de normalisation » Tout organisme ainsi désigné par règlement.(standards body)
« ouvrage » Les installations utilisées pour produire, distribuer ou transporter l’électricité, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à ces fins.(works)
« personnes morales fusionnantes » S’entend :
(amalgamating corporations)
a)
de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, prorogée le 1
er octobre 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
b)
de la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
c)
de la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
d)
de la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
e)
de la Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
f)
de
Mine Reclamation Inc., la personne morale prorogée le 29 avril 1986 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales sous le nom
N. B. Coal Limited, devenu
Mine Reclamation Inc. par certificat de modification délivré le 11 janvier 2010 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
g)
de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick, constituée le 1
er octobre 2004 en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales;
h)
de l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick créé en vertu de l’article 40 de la
Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003.
« président » Le président du conseil d’administration de la Société.(Chair)
« président-directeur général » Le président-directeur général de la Société.(President and Chief Executive Officer)
« production distribuée » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme.(distributed generation)
« règles commerciales régissant l’électricité » S’entend des règles commerciales régissant l’électricité établies en vertu de l’article 74.(electricity business rules)
« réseau de distribution » Le réseau de distribution de l’électricité aux consommateurs à des tensions de moins de 69 kilovolts, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à cette fin.(distribution system)
« réseau de production-transport » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme.(bulk power system)
« réseau de transport » Le réseau visant à fournir le service de transport, y compris les constructions, l’équipement ou tout ce qui est utilisé à cette fin.(transmission system)
« réseau électrique intégré » Les réseaux de transport situés dans la province et les constructions, l’équipement ou autres choses qui relient ces réseaux de transport aussi bien aux installations de production et aux réseaux de distribution situés dans la province qu’aux réseaux de transport situés à l’extérieur de la province.(integrated electricity system)
« services accessoires » Les services nécessaires pour appuyer le transport de puissance et d’énergie des points de réception aux points de livraison tout en maintenant une exploitation fiable du réseau électrique intégré. (ancillary services)
« services accessoires fondés sur la capacité » Les services accessoires comportant une capacité de production ou de charge à laquelle il est possible de faire appel pour varier l’approvisionnement ou la charge. (capacity-based ancillary services)
« service de transport » Le déplacement ou le transfert d’électricité à des tensions d’au moins 69 kilovolts au moyen d’un groupe interconnecté de lignes et d’équipements connexes entre des points de réception et des points de livraison aux consommateurs ou à d’autres réseaux électriques.(transmission service)
« Société » La personne morale fusionnée et prorogée par le paragraphe 3(1).(Corporation)
« statuts » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (articles)
« tarifs » S’entend également de taux, de droits ou de frais.(rates)
« tarif de transport » S’entend d’un barème de tarifs, des modalités et des conditions ainsi que des catégories y compris les règles de calcul des tarifs se rapportant à la fourniture du service de transport et des services accessoires.(transmission tariff)
« tarif de transport agréé » Le tarif de transport qu’approuve ou que fixe la Commission, ensemble toute modification de celui-ci qu’elle approuve ou qu’elle y apporte.(approved transmission tariff)
« transporteur » S’entend :
(transmitter)
b)
de toute autre personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente définition, était propriétaire d’un réseau de transport dans la province ainsi que de son propriétaire subséquent.
« valeur mobilière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières.(security)
« vice-président » Le vice-président du conseil d’administration de la Société.(Vice-Chair)
2015, ch. 3, art. 18; 2016, ch. 37, art. 55; 2017, ch. 20, art. 57