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Acts and Regulations
Règle-78
- DROITS DE GREFFE
Table of contents
Enabling Acts
2
Regulation number
Title
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Full text
Current to 1 January 2024
DROITS DE GREFFE
RÈGLE 78
DROITS DE GREFFE
78.01
Cour du Banc du Roi
2022-86
Les droits suivants doivent être payés au greffier :
a
)
lors de l’introduction d’une action ou du dépôt d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause
..............
100,00Â $
a.01
)
lors du dépôt d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la
Loi sur le divorce
(Canada) ou de la
Loi sur le droit de la famille
ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois
..............
0,00Â $
a.1
)
lors de l’introduction d’une instance, à l’exception d’une instance visée à l’alinéa a) ou a.01)
..............
75,00Â $
b
)
lors du dépôt d’un exposé de la défense
..............
50,00Â $
c
)
lors du dépôt d’une demande ou d’une pétition dans une instance ne comportant ni avis de poursuite ni avis de requête
..............
35,00Â $
d
)
lors du dépôt d’un appel de la Cour provinciale à la Cour du Banc du Roi
..............
25,00Â $
e
)
lors du dépôt d’un document non couvert par l’alinéa a), b), c) ou d), une somme fixée librement par le greffier ne dépassant pas
..............
10,00Â $
f
)
lors du nouveau dépôt d’un document en raison du retour de ce document pour avoir été incorrectement rempli
..............
10,00Â $
g
)
lors de la mise au rôle d’une action ou d’une affaire
..............
75,00Â $
h
)
pour un certificat, à l’exclusion de reproductions
..............
10,00Â $
i
)
pour le service de photocopie, 50 cents par page
j
)
sur consignation à la cour ou recouvrement d’une somme consignée
..............
10,00Â $
k
)
pour un examen d’archives
..............
10,00Â $
98-43; 2022-86; 2023-8
78.02
Cour d’appel
Les droits suivants doivent être payés au registraire :
a
)
lors du dépôt d’un avis d’appel ou de tout autre document introduisant une instance devant la Cour d’appel
..............
50,00Â $
b
)
lors du dépôt du mémoire de l’appelant
..............
50,00Â $
c
)
lors du dépôt du mémoire de l’intimé
..............
25,00Â $
d
)
pour l’octroi d’un certificat attestant l’appel à la Cour suprême du Canada
..............
50,00Â $
e
)
lors du nouveau dépôt d’un document en raison du retour de ce document pour avoir été incorrectement rempli
..............
10,00Â $
f
)
pour les certificats, photocopies et examens d’archives et lors du dépôt de documents non couverts par l’alinéa a) ou d), les droits sont les mêmes que ceux payables au greffier en vertu de la règle 78.01.
78.03
Exemption de droits
(1)
Le droit prescrit en vertu de l’alinéa 78.01e) n’est pas payable lors du dépôt
a
)
d’une ordonnance prévue au paragraphe 741(1) du
Code criminel
(Canada), ou
b
)
de tout document destiné à exécuter une confiscation ou à faire effectuer le paiement d’une amende prévue par toute loi de la province ou du Canada.
(2)
Sont exemptés du paiement des droits que prévoit la présente règle :
a
)
la partie dont l’avocat est le représentant du procureur général du Nouveau-Brunswick;
b
)
la partie qui est bénéficiaire de services juridiques fournis dans une instance au titre d’un programme d’aide juridique;
c
)
le curateur public.
97-78; 2004-127; 2012-57
Règle 78 : 85-5; 91-63
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