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Acts and Regulations
Règle-46
- PROCÈS AVEC JURY
Table of contents
Enabling Acts
2
Regulation number
Title
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Full text
Current to 1 January 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 46
PROCÈS AVEC JURY
46.01
Types d’actions
(1)
Lorsque les questions en litige dans une action méritent d’être jugées par un jury plutôt que par un juge, la cour peut, sur motion d’une partie, ordonner un procès avec jury.
(2)
Toute action pour
a
)
libelle,
b
)
calomnie,
c
)
rupture de promesse de mariage,
d
)
Abrogé : 87-111
e
)
Abrogé : 87-111
f
)
arrestation malveillante,
g
)
poursuites malveillantes ou
h
)
séquestration
doit être jugée par un jury si, au moins 14 jours avant la séance des motions où la mise au rôle de l’action doit être confirmée, une partie signifie à chacune des autres parties et dépose auprès du greffier un avis requérant un procès avec jury (formule 46A).
(3)
Lorsqu’une ordonnance rendue en application de la règle 47.03 prévoit que diverses questions seront instruites à des époques différentes, la cour peut ordonner des modes de procès différents pour chacune d’elles.
(4)
Lorsqu’un jury doit être désigné, le juge qui fixe la date du procès doit prescrire au shérif d’assembler un tableau de jurés.
87-111
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