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Acts and Regulations
94-57
- Général
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
T-6.1
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-57
pris en vertu de la
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
(D.C. 94-286)
Déposé le 16 mai 1994
En vertu de l’article 12 de la
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2015-31
Titre
2023-9
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
.
2015-31
Définition de « Loi »
2023-9
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
.
2003-85; 2015-31
Demandes de permis
2021-85
2.1
(1)
La demande de permis fournit les renseignements et est accompagnée des documents suivants :
a
)
concernant le demandeur et tout représentant autorisé :
(i
)
leur nom,
(ii
)
leur adresse postale,
(iii
)
leur numéro de téléphone,
(iv
)
leur adresse de courriel;
b
)
la date de naissance du demandeur;
c
)
concernant la boutique de vapotage visée :
(i
)
son nom,
(ii
)
son adresse postale,
(iii
)
son adresse de voirie,
(iv
)
son numéro de téléphone,
(v
)
les dates et heures prévues de son exploitation,
(vi
)
la nature des produits qui y seront vendus ou offerts à la vente au détail;
d
)
un document qui indique que le demandeur a une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la Loi et ses règlements;
e
)
un document renfermant des renseignements détaillés sur la formation qui a été ou qui sera offerte aux employés, et indiquant que ceux-ci ont ou auront une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la Loi et ses règlements;
f
)
une déclaration du demandeur selon laquelle il s’engage à respecter les normes et les exigences d’une vente au détail responsable établies en conformité avec la Loi et ses règlements.
2.1
(2)
Le ministre ne peut délivrer de permis à moins d’avoir reçu une copie du rapport d’un inspecteur, dressé dans les trois semaines précédentes, qui lui indique que la boutique de vapotage se conforme aux exigences de la Loi et de ses règlements.
2.1
(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas au renouvellement d’un permis.
2021-85
Droits
2021-85
2.11
(1)
Les droits à verser pour une demande initiale de permis ou pour une demande de renouvellement ou de rétablissement d’un permis sont de 100 $.
2.11
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une demande initiale de permis ou d’une demande de rétablissement d’un permis, les droits exigés sont réduits :
a
)
de 25 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1
er
 juillet et le 30 septembre inclusivement;
b
)
de 50 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1
er
 octobre et le 31 décembre inclusivement;
c
)
de 75 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1
er
 janvier et le 31 mars inclusivement.
2.11
(3)
Les droits à verser pour une demande de renouvellement d’un permis sont payables au plus tard le 31 mars.
2021-85
Permis
2021-85
2.2
Le permis indique les renseignements suivants :
a
)
le nom de son titulaire;
b
)
les nom et adresse de voirie de la boutique de vapotage qui en fait l’objet;
c
)
sa durée;
d
)
toutes modalités et conditions dont il est assorti.
2021-85
Durée de validité
2021-85
2.21
Le permis expire le 31 mars de chaque année.
2021-85
Renouvellement
2021-85
2.3
Le titulaire d’un permis qui désire le renouveler doit, au moment où il en fait la demande, confirmer que les renseignements fournis lors de sa demande initiale ou de toute demande subséquente ainsi que les documents qui l’accompagnaient sont exacts.
2021-85
Mise à jour des renseignements
2021-85
2.4
Le demandeur ou le titulaire d’un permis, selon le cas, doit signaler au ministre tout changement afférent aux renseignements fournis ou aux documents qui accompagnaient sa demande initiale ou toute demande subséquente au moins cinq jours ouvrables avant que celui-ci se produise.
2021-85
Suspension
2021-85
2.5
La durée maximale d’une suspension de permis est de quarante-cinq jours.
2021-85
Lois prescrites
2021-85
2.6
La
Loi sur les endroits sans fumée
est prescrite aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08 de la Loi.
2021-85
Non-suspension de la décision
2021-85
2.7
L’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi n’a pas pour effet d’en suspendre l’application.
2021-85
Affichage du permis
2021-85
2.8
Le titulaire d’un permis l’affiche dans la boutique de vapotage de façon à ce que, pour les clients, celui-ci soit bien en vue et lisible.
2021-85
Registre et dossiers des employés
2021-85
2.9
Le titulaire d’un permis tient un registre des nom et date de naissance de chaque employé ainsi qu’un dossier de la formation que ce dernier a suivie.
2021-85
Non-application de l’article 2.2 de la Loi
2023-9
2.91
Sont soustraits à l’application de l’article 2.2 de la Loi les aliments, les drogues et les instruments auxquels s’applique la
Loi sur les aliments et drogues
(Canada).
2023-9
3
Abrogé : 2015-31
2015-31
Exposition d’affiches
2023-9
4
(1)
Abrogé : 2015-31
4
(2)
Abrogé : 2015-31
4
(3)
Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer l’affiche que fournit le ministre et qui figure à l’annexe C de telle sorte qu’elle se trouve droit devant lui.
4
(3.1)
L’affiche est clairement visible à toutes les caisses enregistreuses.
4
(3.2)
Le vendeur de tabac ou de cigarettes électroniques change chaque jour la date que fournit le calculateur d’âge sur l’affiche de telle sorte à indiquer la date de naissance de la personne qui a atteint l’âge légal pour pouvoir acheter du tabac ou des cigarettes électroniques ce jour-là .
4
(4)
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
5
Abrogé : 2015-31
2015-31
6
Abrogé : 2015-31
2008-158; 2015-31
Critères relatifs aux affiches
2023-9
6.1
L’affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques et leurs prix :
a
)
comporte un message qui se limite à ces renseignements imprimé en caractères noirs sur fond blanc;
b
)
mesure au maximum 10 cm sur 10 cm;
c
)
ne peut être vue de l’extérieur d’un endroit ou d’un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes.
2008-158; 2015-31
Preuve d’âge
2023-9
7
Une preuve d’âge satisfaisante prévue au paragraphe 5(2) de la Loi est
a
)
une seule pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou un ministère ou organisme du gouvernement, qui est munie d’une photographie et qui indique la date de naissance de la personne à laquelle elle a été délivrée, ou
b
)
deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement ou un ministère ou organisme du gouvernement, dont une indique la date de naissance de la personne à laquelle elles ont été délivrées.
Dispense
2023-9
8
Un vendeur en gros titulaire d’une licence en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
est dispensé de l’application de l’article 3 de la Loi.
9
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juin 1994.
ANNEXE A
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
ANNEXE B
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
ANNEXE C
2015-31
ANNEXE D
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
N.B.
Le présent règlement est refondu au 21 février 2023.
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