5(2)En tout temps pendant la période de validité d’un permis de chenil, un agent de contrôle des chiens peut, durant le jour, procéder à l’inspection du chenil pour lequel un permis est delivré afin de s’assurer qu’il est exploité d’une manière qu’il juge raisonnablement non préjudiciable à la santé, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être des chiens qui y sont hébergés et s’il n’est pas satisfait de l’inspection, il doit exiger que l’exploitation du chenil soit modifiée sur-le-champ de façon à assurer, à son avis, la santé, la sécurité, l’hygiène et le bien-être des chiens, à défaut de quoi, il peut annuler ledit permis.