Home
Français
Acts and Regulations
82-55
- Associations de foires agricoles
Table of contents
Full text
Revoked on 1 January 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-55
pris en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
(D.C. 82-286)
Déposé le 1
er
avril 1982
En vertu de l’article 6 de la
Loi sur les associations agricoles
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 2
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les associations de foires agricoles -
Loi sur les associations agricoles
.
2
Dans le présent règlement
« loi »
désigne la
Loi sur les associations agricoles.
(Act)
2000, c.26, art.9
3
Lorsque cinquante personnes et plus
a
)
prient le lieutenant-gouverneur en conseil de leur accorder des lettres patentes les constituant en corporation sous le régime de la loi,
b
)
souscrivent et versent une somme de cinquante dollars au moins avant la présentation de leur requête au lieuÂtenant-gouverneur en conseil, et
c
)
délimitent la région que compte desservir plus particulièrement l’éventuelle association de foires agricoles,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder aux personnes nommément désignées dans la requête des lettres patentes sous le régime de la loi, les constituant en une association appelée « Association de foires agricoles dÂ
..............
». Â
4
La requête est établie selon la formule 1.
5
La requête est déposée auprès du Ministre qui la soumet au lieutenant- gouverneur en conseil avec le rapport qu’il estime approprié.
6
Une association de foires agricoles peut être constituée en corporation sous le régime de la loi pour organiser une foire agricole annuelle dans une région donnée et pour encourager divers projets connexes de promotion destinés à stimuler l’agriculture dans la région.
7
Les associations de foires agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi gardent cette qualité et continuent de bénéficier des avantages que leur confèrent la loi et le présent règlement tant qu’elles comptent cinquante membres au moins et perçoivent, au cours de chaque exercice, des cotisations s’élevant à cinquante dollars au moins.
8
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler les lettres patentes d’une association de foires agricoles lorsqu’il semble dans l’intérêt public de le faire ou lorsque l’association utilise les pouvoirs et privilèges que lui confèrent la loi et le présent règlement à des fins autres que l’avancement de l’agriculture; toutefois, les lettres patentes ne peuvent être annulées avant que les motifs de la plainte formulée contre l’association n’aient été communiqués à son secrétaire, que celle-ci n’ait eu l’occasion de se faire entendre et que le Ministre n’ait fait un rapport complet de la situation au lieutenant-gouverneur en conseil.
9
Les associations de foires agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi doivent déposer auprès du Ministre, dans les trente jours suivant leur assemblée annuelle, une copie de leur état financier annuel vérifié, accompagnée de la liste des membres et dirigeants ainsi que des autres renseignements que prescrit le Ministre.
10
Toute association de foires agricoles doit, dans les meilleurs délais après réception de ses lettres patentes, adopter des règlements administratifs concernant
a
)
ses dirigeants, leur élection ainsi que leurs obligations et les garanties qu’ils doivent constituer;
b
)
la tenue d’assemblées annuelles et extraordinaires;
c
)
la comptabilité;
d
)
la tenue de foires; et
e
)
toutes autres questions qu’elle estime nécessaires à la bonne conduite de ses affaires et à la réalisation de son objet;
toutefois, ces règlements administratifs doivent être conformes à la loi et au présent règlement et ne prennent effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Ministre.
11
Les associations de foires agricoles qui se proposent d’organiser une foire ou toute autre compétition similaire donnant lieu à la remise de prix doivent soumettre la liste des prix au Ministre qui peut l’approuver telle quelle ou la modifier, avant de la communiquer aux exposants ou aux concurrents éventuels.
12
Les fonds d’une association de foires agricoles ne peuvent servir qu’aux fins précisées dans son objet; toutefois, une partie des fonds peut être affectée au paiement des cotisations annuelles et frais des délégués à tout organisme régional ou provincial de promotion agricole auquel l’association peut s’affilier.
13
Le montant de la cotisation annuelle que l’association perçoit de ses membres est déterminé par voie de règlements administratifs.
14
Est abrogé le règlement 4, Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
.
Formule 1
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 janvier 2018.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
To copy : Ctrl+C
0
Advanced search (includes point-in-time)
Consolidated Acts and Regulations
Acts
by title
by chapter
by department
Regulations
by regulation number
Annual Acts and Regulations
Acts
by year
Regulations
by year
Access Rules of Court
by rule number
Repealed Legislation (2011 onward)
Acts
by title
Selections
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
Version 2.2.6.0