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Acts and Regulations
82-210
- Caisse de retraite
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Document at 10 April 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-210
pris en vertu de la
Loi sur les accidents du travail
(D.C. 82-893)
Déposé le 4 novembre 1982
En application de l’article 81 de la
Loi sur les accidents du travail
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur la Caisse de retraite -
Loi sur les accidents du travail
.
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur les accidents du travail
.
3
(1)
La Caisse de retraite établie pour le versement de pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7 de la Loi fait partie de la Caisse des accidents, mais elle est maintenue distinctement et gérée de la façon suivante :
a
)
des comptes distincts pour chaque réclamant doivent être ouverts;
b
)
le montant auquel chaque réclamant a droit doit être calculé mensuellement, mis à la charge de l’industrie et crédité au compte du réclamant;
c
)
chaque compte de réclamant de montants crédités doit être balancé mensuellement avec le compte de la Caisse de retraite;
d
)
un portefeuille d’investissement de caisse de retraite doit être maintenu conformément aux dispositions de la partie II de la
Loi sur les fiduciaires
;
e
)
la Caisse de retraite et chaque compte de réclamant doit être crédité trimestriellement des intérêts au taux moyen de rendement du portefeuille d’investissement pour ce trimestre;
f
)
lorsqu’un réclamant possédant un compte ouvert en application de l’alinéaÂ
a
) décède avant l’âge de soixante-cinq ans sans avoir de personnes à charge survivantes, son compte doit être fermé et le montant total doit demeurer dans la Caisse de retraite.
3
(2)
Lorsqu’il atteint soixante-cinq ans, chaque réclamant possédant un compte ouvert en application du paragraphe (1) doit se voir offrir l’option de choisir et de recevoir les prestations en vertu de l’un des régimes de pension suivants dont les fonds proviennent du capital accumulé et des intérêts du compte du réclamant :
a
)
une rente de cinq ans avec paiements mensuels à condition que, si le réclamant décède avant la fin de la période de cinq ans, les paiements mensuels devront
(i
)
continuer à être effectués pour le reste de la période aux personnes à charge survivantes du réclamant, ou
(ii
)
s’il n’y a pas de personnes à charge, rester dans la Caisse de retraite;
b
)
une rente de dix ans avec paiements mensuels à condition que si le réclamant décède avant la fin de la période de dix ans, les paiements mensuels devront
(i
)
continuer à être effectués pour le reste de la période aux personnes à charge survivantes du réclamant, ou
(ii
)
s’il n’y a pas de personnes à charge, rester dans la Caisse de retraite; ou
c
)
une rente viagère avec paiements mensuels.
3
(3)
Dans le présent article
« montant »
désigne
(amount)
a
)
dans le cas d’un travailleur, le montant égal à cinq pour cent de l’indemnité versée à un travailleur, lequel montant est réservé conformément à l’article 38.22 de la Loi,
b
)
dans le cas d’un conjoint à charge visé au paragraphe 38.54(1) de la Loi, le montant égal à cinq pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est réservé conformément à l’article 38.54 de la Loi,
c
)
dans le cas d’un conjoint à charge visé au paragraphe 38.54(2) de la Loi, le montant égal à huit pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est réservé conformément à l’article 38.54 de la Loi, et
d
)
dans le cas d’un conjoint à charge visé à l’article 38.7 de la Loi, le montant égal à huit pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est réservé conformément à l’article 38.7 de la Loi;
« réclamant »
désigne un travailleur ou un conjoint à charge qui a droit à un montant réservé conformément à l’article 38.22, 38.54 ou 38.7 de la Loi, selon le cas.
(claimant)
98-30
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 juin 1998.
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