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Acts and Regulations
82-100
- Général
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
I-4
Loi sur les relations industrielles
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-100
pris en vertu de la
Loi sur les relations industrielles
(D.C. 82-459)
Déposé le 3 juin 1982
En vertu de l’article 142 de la
Loi sur les relations industrielles
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les relations industrielles
.
2
La demande de nomination d’un conciliateur est établie au moyen de la formule A.
2.1
Un rapport au Ministre en application du paragraphe 99(1) de la
Loi sur les relations industrielles
est établi
a
)
au moyen de la Formule B dans le cas d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou
b
)
au moyen de la Formule C dans le cas de deux ou plusieurs employeurs, d’une organisation d’employeurs ou d’une organisation d’employeurs agréée.
88-18; 2000, ch. 26, art. 164
3
Est abrogé le règlement 72-47 établi en vertu de la Loi sur les relations industrielles.
Formule A
Formule B
Formule C
N.B.
Le présent règlement est refondu au 2 mars 2007.
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