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Acts and Regulations
2021-44
- Pénalités administratives
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
2018, c.11
Loi sur les changements climatiques
Full text
Current to 16 June 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-44
pris en vertu de la
Loi sur les changements climatiques
(D.C. 2021-153)
Déposé le 1
er
juin 2021
En vertu de l’article 10 de la
Loi sur les changements climatiques
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les pénalités administratives
–
Loi sur les changements climatiques
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« contravention »
S’entend notamment du défaut de se conformer.
(violation)
« Loi »
La
Loi sur les changements climatiques.
(Act)
Pénalités administratives
3
À compter du 1
er
janvier 2021, pour l’application de l’article 7.71 de la Loi, le ministre peut délivrer un avis de pénalité administrative à l’égard d’une contravention :
a
)
à l’article 7.11 de la Loi;
b
)
aux paragraphes 7.12(1) et (3) de la Loi;
c
)
au paragraphe 7.2(1) de la Loi;
d
)
au paragraphe 7.21(2) de la Loi;
e
)
au paragraphe 7.3(2) de la Loi;
f
)
à l’article 7.41 de la Loi;
g
)
au paragraphe 7.5(1) de la Loi;
h
)
à l’article 7.51 de la Loi;
i
)
au paragraphe 7.8(4) de la Loi;
j
)
au paragraphe 6(5) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
k
)
aux paragraphes 7(5), (6), (8) et (9) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
l
)
au paragraphe 8(4) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
m
)
au paragraphe 9(1) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
n
)
aux paragraphes 14(4) et (5) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
o
)
au paragraphe 16(3) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
p
)
au paragraphe 18(3) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
q
)
aux paragraphes 23(1) et (6) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
r
)
aux paragraphes 24(1) et (2) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
s
)
au paragraphe 25(5) du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi;
t
)
à l’article 26 du
Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
pris en vertu de la Loi.
Montant des pénalités administratives
4
(1)
Le montant d’une pénalité administrative est fixé :
a
)
à 1 000 $ pour la première contravention;
b
)
à 5 000 $ pour la deuxième contravention;
c
)
à 10 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
4
(2)
Est réputée constituer une première contravention celle qui est commise trois ans après la délivrance d’un avis de pénalité administrative pour toute contravention à la Loi, aux règlements ou aux normes.
Avis de pénalité administrative
5
(1)
Dans le présent article « jour ouvrable » s’entend de quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la
Loi d’interprétation.
5
(2)
L’avis de pénalité administrative prévu à l’article 3 renferme ce qui suit :
a
)
le nom de la personne qui fait l’objet de la pénalité ainsi que celui de l’installation industrielle en question;
b
)
la disposition de la Loi, des règlements ou des normes à laquelle il a été contrevenu;
c
)
une explication de la contravention;
d
)
la date de la contravention;
e
)
le montant de la pénalité administrative;
f
)
les conséquences de toute omission à répondre à l’avis;
g
)
le mode et le délai de paiement;
h
)
la mention que la personne visée peut interjeter appel en vertu de l’article 6.
5
(3)
L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que le ministre a pris connaissance de la contravention.
5
(4)
Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’avis de pénalité administrative est délivré, le ministre le signifie à son destinataire conformément à  l’article 8.2 de la Loi.
Appel d’une pénalité administrative
6
(1)
Dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de pénalité administrative, son destinataire peut interjeter appel de la pénalité auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi.
6
(2)
Le juge soit confirme ou annule la pénalité administrative, soit modifie son montant s’il est d’avis qu’il n’a pas été déterminé en conformité avec le présent règlement.
2023, ch. 17, art. 31
Paiement de la pénalité administrative
7
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de pénalité administrative dispose de trente jours après sa signification pour la payer.
7
(2)
Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui interjette appel est tenu de payer la pénalité administrative dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle est confirmée ou son montant est modifié dans la décision définitive rendue à son égard.
7
(3)
Toute somme à payer à titre de pénalité administrative est versée au Fonds.
Entrée en vigueur
8
(1)
Les articles 1 et 2 et les articles 4 à 7 du présent règlement sont réputés être entrés en vigueur le 1
er
 janvier 2020.
8
(2)
L’article 3 du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
 janvier 2021.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.
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