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Acts and Regulations
2018-69
- Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
2013, c.30
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-69
pris en vertu de la
Loi sur la Commission des services
financiers et des servicesÂ
aux consommateurs
(D.C. 2018-247)
Déposé le 11 juillet 2018
En vertu de l’article 63 de la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement concernant le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs –
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
.
(Act)
Interprétation
3
Il est entendu que les exigences du présent règlement relatives à la publication de la pratique et de la procédure du Tribunal ne s’appliquent pas aux directives de pratique que le greffier établit.
Publication de l’avis de la pratique et de la procédure proposées
4
(1)
Avant d’arrêter la pratique et la procédure du Tribunal en vertu de l’article 38.1 de la Loi ou d’y apporter des modifications importantes, son président :
a
)
publie sur le site Web du Tribunal un avis comportant :
(i
)
le texte de la pratique et de la procédure proposées ainsi qu’une explication s’y rapportant,
(ii
)
une invitation à adresser par écrit au greffier des commentaires sur la pratique et la procédure proposées dans les trente jours qui suivent la date de la publication de l’avis en application du présent alinéa,
(iii
)
les nom, adresse et numéro de téléphone du greffier à qui peuvent être adressés les commentaires visés au sous-alinéa (ii),
(iv
)
un énoncé portant qu’une copie papier de la pratique et de la procédure proposées peut être obtenue auprès du greffier;
b
)
publie dans la
Gazette royale
un avis comportant :
(i
)
le texte de la pratique et de la procédure proposées ainsi qu’une explication s’y rapportant,
(ii
)
une invitation à adresser par écrit au greffier des commentaires sur la pratique et la procédure proposées dans les trente jours qui suivent la date de la publication de l’avis en application de l’alinéa a),
(iii
)
les nom, adresse et numéro de téléphone du greffier à qui adresser les commentaires visés au sous-alinéa (ii),
(iv
)
un énoncé portant qu’une copie papier de la pratique et de la procédure proposées peut être obtenue auprès du greffier,
(v
)
l’adresse du site Web sur lequel sont publiées la pratique et la procédure proposées;
c
)
donne avis au Barreau du Nouveau-Brunswick l’informant de la publication faite en application du présent article.
4
(2)
Après l’expiration du délai de trente jours suivant la publication de l’avis sur le site Web du Tribunal, son président publie sur le site Web du Tribunal :
a
)
un résumé des commentaires reçus en réponse à l’avis publié sur ce site en application du présent article jusqu’à ce que les modifications proposées soient arrêtées en vertu de l’article 6;
b
)
les réponses du Tribunal aux commentaires reçus sur son site en réponse à l’avis publié en application du présent article.
4
(3)
Il n’est pas nécessaire que la pratique et la procédure proposées soient publiées plus d’une fois, même si elles sont modifiées par suite de commentaires reçus en réponse à l’avis publié en application du présent article.
Exemption
5
Le président du Tribunal se conforme aux exigences mentionnées à l’article 4 , sauf si la pratique et la procédure proposées ne constituent qu’une modification ou variante qui, selon lui, n’aurait aucunement pour effet de changer la pratique et la procédure existantes de façon importante.
Détermination et avis de la pratique et de la procédure
6
Après l’expiration du délai de trente jours imparti à l’article 4 et s’il est satisfait à toutes les exigences de cet article, le président du Tribunal :
a
)
peut arrêter la pratique et la procédure nouvelles ou, le cas échéant, apporter des modifications importantes à la pratique et à la procédure existantes;
b
)
publie sur le site Web du Tribunal l’avis comportant le texte de la pratique et de la procédure arrêtées en vertu de l’alinéa a), qu’elles soient nouvelles ou modifiées.
Entrée en vigueur de la pratique et de la procédure
7
La pratique et la procédure du Tribunal entrent en vigueur soit à la date de leur publication en application de l’alinéa 6b), soit à la date ultérieure y fixée.
Frais d’enquête
8
Sont prescrits aux fins d’application de l’article 44 de la Loi les frais d’enquête suivants :
a
)
ceux qui ont été engagés à l’égard des services qu’a fournis tout expert, enquêteur ou autre consultant;
b
)
ceux qui ont été engagés à l’égard des services juridiques qui ont été fournis à la Commission;
c
)
50 $ l’heure pour le temps que chaque employé de la Commission a consacré à une enquête ;
d
)
les débours que la Commission a faits à juste titre dans le cadre d’une enquête.
Frais d’audience
9
Sont prescrits aux fins d’application de l’article 44 de la Loi les frais d’audience suivants :
a
)
ceux qui ont été engagés à l’égard des services qu’a fournis tout expert, enquêteur ou autre consultant;
b
)
ceux qui ont été engagés à l’égard des services juridiques qui ont été fournis à Commission;
c
)
les débours que la Commission ou l’un de ses employés a faits à juste titre dans le cadre d’une audience;
d
)
les honoraires ou les indemnités qui ont été payés comme suit à tout témoin :
(i
)
une indemnité de 50 $ pour chaque jour durant lequel sa présence à l’audience s’est avérée nécessaire,
(ii
)
s’il réside au Nouveau-Brunswick, mais à l’extérieur de la municipalité où a lieu l’audience, une indemnité de 0,41 $ le kilomètre, aller et retour, entre son domicile et le lieu de l’audience,
(iii
)
s’il ne réside pas au Nouveau-Brunswick, une indemnité équivalant au prix du billet d’avion aller-retour le plus économique, plus 0,41 $ le kilomètre, aller et retour, entre les aérogares ainsi que sa résidence et le lieu de l’audience,
(iv
)
s’il ne réside pas dans la municipalité où l’audience a lieu et qu’il est tenu d’y coucher, une indemnité équivalant au coût raisonnable d’hébergement dans un hôtel de la municipalité;
e
)
50 $ l’heure pour le temps que chaque employé de la Commission a consacré :
(i
)
à la préparation de l’audience,
(ii
)
à sa présence à l’audience;
f
)
2 000 $ au maximum pour chaque journée entière ou partielle d’audience.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 11 juillet 2018.
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