2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assistance à temps partiel » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant plus de deux heures, mais moins de quatre heures par jour. (part-time assistance)
« assistance à temps plein » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant quatre heures ou plus par jour.(full-time assistance)
« employé de relève » Employé à court terme ou en disponibilité d’un établissement agréé qui remplace temporairement un éducateur selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(relief employee)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(early learning and childcare home)
« Loi » La Loi sur les services à la petite enfance.(Act)
« ménage » S’entend du parent et, s’il y a lieu, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint.(household)
« parent » Personne qui a du temps parental et des responsabilités décisionnelles selon la définition que donne de ces termes la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant.(parent)
« revenu » S’entend :
(income)
a)
s’agissant d’une année de base, du revenu d’un particulier pour cette année de base;
b)
s’agissant d’une année en cours, du revenu estimatif d’un particulier pour cette année, établi conformément au mode de calcul qu’approuve le ministre.