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Acts and Regulations
2005-143
- Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland
Table of contents
Full text
Revoked on 1 February 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-143
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2005-454)
Déposé le 8 décembre 2005
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 27 et 104 de la
Loi sur les produits naturels
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014-1
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le nom
Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland - Loi sur les produits naturels
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
La
Loi sur les produits naturels
.
(Act)
« Office »
Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland.
(Board)
« Plan »
Le plan établi en vertu du présent règlement.
(Plan)
« produit réglementé »
Le produit de ferme précisé à l’article 5.
(regulated product)
« zone réglementée »
La zone précisée à l’article 6.
(regulated area)
Objet
3
(1)
L’objet du présent règlement est d’établir un plan pour l’Office établi aux fins prévues à l’article 7.
3
(2)
Le Plan remplace le plan établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-223 établi en vertu de la
Loi sur la commercialisation des produits de ferme
.
Application du Plan
4
Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5
Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est un produit forestier de base provenant d’un terrain boisé privé situé dans la zone réglementée.
Zone réglementée
6
Aux fins du présent règlement, la zone réglementée comprend le comté de Northumberland à l’exception des paroisses d’Alnwick et de Rogersville.
Objets de l’établissement de l’Office
7
Les objets pour lesquels l’Office est établi sont les suivants :
a
)
la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé;
b
)
la promotion dans la zone réglementée de la production du produit réglementé;
c
)
le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la zone réglementée;
d
)
la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office
8
La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Office sont :
a
)
au moyen de communications, de contacts, de recherches et d’enseignement, de représenter les personnes dans la zone réglementée qui s’occupent de la commercialisation ou de la production et la commercialisation du produit réglementé auprès des autres secteurs de l’industrie forestière, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé;
b
)
de favoriser l’aménagement et l’utilisation des terrains boisés privés de la zone réglementée pour en faire une source sûre d’approvisionnement en produits forestiers de base de qualité supérieure à l’intention des entreprises utilisatrices de bois.
Pouvoirs de l’Office
9
L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a
)
commercialiser le produit réglementé;
a.1
)
interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
a.2
)
fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
b
)
obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office;
c
)
fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
d
)
suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du Plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
d.1
)
imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
d.2
)
interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire;
e
)
affecter, à la réalisation du Plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
f
)
exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa
c
) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
g
)
appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
h
)
se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
i
)
se charger ou charger d’autres personnes d’annoncer et de promouvoir le produit réglementé;
j
)
collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé;
k
)
prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
l
)
les pouvoirs d’une corporation prévus à la
Loi sur les corporations commerciales
et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2008-28; 2008-119
Abrogation
10
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-223 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est abrogé.
Entrée en vigueur
11
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
février 2014.
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