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Acts and Regulations
2005-103
- Arrimage des cargaisons
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-103
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2005-304)
Déposé le 26 août 2005
En vertu des articles 231 et 256 de la
Loi sur les véhicules à moteur
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur l’arrimage des cargaisons -
Loi sur les véhicules à moteur
.
Définition de « norme n
o
10 »
2
Dans le présent règlement, « norme n
o
10 » s’entend de la norme n
o
10 du
Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers
du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, portant sur l’arrimage des carÂgaisons et approuvée le 23 septembre 2004.
Champ d’application
3
Le présent règlement s’applique au véhicule ou au train de véhicules qui remplit les critères suivants :
a
)
il transporte un chargement sur la route;
b
)
sa masse brute est de 4Â 500 kg ou plus.
Adoption de la norme n
o
10
4
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la norme n
o
10 est adoptée, telle que modifiée de temps à autre.
4
(2)
Les définitions « remorque à grumes » et « véhicule » à l’article 1 de la norme n
o
10 ne sont pas adoptées.
Interprétation de la norme n
o
10
5
(1)
À moins d’indication contraire du contexte ou du présent règlement, le renvoi à «Â
driver
 » dans la version anglaise de la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, doit se lire comme un renvoi à «Â
operator
 ».
5
(2)
À moins d’indication contraire du contexte ou du présent règlement, le renvoi à « véhicule » dans la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, doit se lire comme un renvoi à « véhicule ou train de véhicules ».
5
(3)
La définition « véhicule lourd » à l’article 1 de la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, doit se lire comme suit :
« véhicule lourd »
S’entend :
a
)
soit d’un véhicule dont la masse brute est de 4 500 kg ou plus;
b
)
soit d’une pièce d’équipement ou de machinerie, sur roues ou sur chenilles, dont la masse brute est de 4 500 kg ou plus.
5
(4)
La définition « véhicule léger » à l’article 1 de la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, doit se lire comme suit :
« véhicule léger »
S’entend :
a
)
soit d’une automobile, d’un camion ou d’une fourgonnette dont la masse brute est de moins de 4 500 kg;
b
)
soit d’une pièce d’équipement ou de machinerie, sur roues ou sur chenilles, dont la masse brute est de moins de 4 500 kg.
5
(5)
L’alinéa 2(1)
b
) de la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, doit se lire comme suit :
b
)
dont la masse brute à l’immatriculation est de 4 500 kg ou plus.
Arrimage de cargaison – cas particuliers
6
En sus des exigences particulières d’arrimage de cargaison décrites à la partie 2 de la norme n
o
10, telle qu’adoptée à l’article 4, les exigences qui suivent s’appliquent :
a
)
un chargement de bran de scie, de copeaux, d’éclats de bois ou de sel doit être recouvert entièrement d’une bâche ou d’une autre couverture de façon suffisante pour empêcher la fuite de toute partie du chargement du véhicule;
b
)
lorsqu’un véhicule ou un train de véhicules transporte un chargement de gravier, de sable, d’asphalte, de charbon ou d’autres matériaux en vrac similaires, le chargement doit :
(i
)
soit être recouvert entièrement d’une bâche ou d’une autre couverture de façon suffisante pour empêcher la fuite de toute partie du chargement du véhicule,
(ii
)
soit être chargé de façon suffisante pour empêcher la fuite de toute partie du chargement sans que le chargement ne soit recouvert d’une bâche ou d’une autre couverture.
Abrogation
7
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-25 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est abrogé.
Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre 2005.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 septembre 2005.
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