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Acts and Regulations
2004-99
- Général
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
2011, c.222
Loi sur les endroits sans fumée
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-99
pris en vertu de la
Loi sur les endroits sans fumée
(D.C. 2004-376)
Déposé le 23 septembre 2004
En vertu de l’article 14 de la
Loi sur les endroits sans fumée
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2015-30
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général
-
Loi sur les endroits sans fumée
.
Définition de « Loi »
2015-30
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les endroits sans fumée
.
2015-30
Aire de restauration ou de consommation extérieure fermée
Abrogé : 2015-30
2015-30
3
Abrogé : 2015-30
2015-30
Avis indiquant l’interdiction de fumer
4
(1)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit être affiché à chaque entrée d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur et doit être clairement visible en entrant.
4
(2)
Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque véhicule public et de manière clairement visible pour le public.
4
(2.1)
Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque endroit public extérieur et de manière clairement visible pour le public.
4
(3)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit répondre aux critères suivants :
a
)
il doit être représenté par le pictogramme international illustré à l’annexe A du présent règlement;
b
)
il doit inclure un cercle rouge et une bissectrice d’interdiction rouge;
c
)
il doit être imprimé sur un fond blanc;
d
)
il doit être d’au moins 65 mm de diamètre.
4
(4)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer peut contenir un texte compatible avec l’objet de l’affiche.
2015-30
Avis indiquant la permission de fumer
5
(1)
Un avis indiquant qu’il est permis de fumer doit être affichée à chaque entrée d’une pièce désignée comme fumoir ou d’une chambre fumeur en application de l’alinéa 4a) ou 5(1)b) de la Loi et être clairement visible en entrant.
5
(2)
Un avis indiquant qu’il est permis de fumer peut contenir un texte
compatible avec l’objet de l’affiche.
2018-38
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2004.
ANNEXE A
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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