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Acts and Regulations
2014, ch. 25
- Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Table of contents
Regulation
0
Full text
2014, c.25
Loi modifiant la
Loi sur les valeurs mobilières
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié à la définition « participant au marché », par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h
)
le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
2
L’article 161.9 de la Loi est modifié
a
)
par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 161.9(1);
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
161.9
(2)
Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
(i
)
ou bien tous les appels ont été épuisés,
(ii
)
ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b
)
la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
3
L’alinéa 170(2)l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l
)
le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
4
Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1
)
concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ss.1) :
ss.11
)
concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
5
L’alinéa 204b) de la Loi est modifié par la suppression de « le Fonds canadien de protection des épargnants » et son remplacement par
« le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation »
.
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