c)
toute autre personne nommée, affectée, désignée ou appelée pour assister les ministres visés au paragraphe 3(1) ou les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 5(1) pour une période déterminée se rapportant soit à l’administration, à la surveillance ou à l’application d’une loi relativement à laquelle un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces ministres, soit à une question ou à une chose particulière sous l’administration, la surveillance ou le contrôle de ces ministres, soit à un droit, à un pouvoir, à une obligation, à une fonction, à une responsabilité ou à une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux relativement à un acte ou à une chose qu’elle a accompli au sens du présent alinéa,