2Dans le présent règlement
« camp industriel » désigne un bâtiment ou un abri utilisé par une personne qui participe à une exploitation industrielle;
« feu de la catégorie 1 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu du paragraphe 3.1(1) et qui est décrit à l’article 3.2;
« feu de la catégorie 2 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)a) et qui est décrit à l’article 3.3;
« feu de la catégorie 3 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)b) et qui est décrit à l’article 3.4;
« feu de la catégorie 4 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)c) et qui est décrit à l’article 3.5;
« feu en plein air » désigne tout brûlage effectué de manière à faire en sorte que les effluents de combustion ne sont pas ventilés par une cheminée;
« jour » désigne la période de vingt-quatre heures allant de 14 h d’une journée à 14 h le lendemain;
« jour de brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 10.3 de la loi;
« jour de brûlage limité » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 10.3 de la loi;
« jour de non-brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 10.3 de la loi;
« loi » désigne la Loi sur les incendies de forêt;
« matériaux ligneux non traités » désigne toute partie d’un arbre ou tout bois d’oeuvre qui n’a pas été traité avec une substance chimique;
« négligence » comprend
a)
le défaut d’une personne d’obtenir un permis exigé par la loi,
b)
la négligence d’une personne à laquelle est imputable un commencement d’incendie, et
c)
le manquement dont se rend coupable une personne qui ne fait pas son possible pour empêcher un incendie de se propager.