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Catégorie de pomme de terre de semence | | Exigences minimales selon la catégorie |
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1 provenant du Nouveau-Brunswick | | a) elles doivent être accompagnées d’un numéro de certificat attribué en vertu de la Loi sur les semences ou autrement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments,  |
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| | a.1) elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure, et  |
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| | b) Abrogé  : 2005-110  |
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| | c) si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui menace la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser.  |
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2 provenant du Canada, mais de l’extérieur du Nouveau-Brunswick | | a) elles doivent être accompagnées d’un numéro de certificat attribué en vertu de la Loi sur les semences ou autrement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments,  |
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| | a.1) elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure,  |
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| | b) Abrogé  : 2005-110  |
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| | c) elles doivent avoir été produites par une unité de production qui n’a pas d’antécédents, directement ou indirectement, de flétrissement bactérien (BRR) et qui n’a pas d’antécédents de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), depuis au moins les quatre années consécutives précédant immédiatement l’année de production, et  |
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| | d) si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elle doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser.  |
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3 provenant des États-Unis d’Amérique, autres que des semences de sélectionneurs | | a) elles doivent être accompagnées des documents agréés par le Ministre qui indiquent que le lot a passé les examens pour le dépistage du flétrissement bactérien (BRR) et pour la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd),  |
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| | b) elles doivent avoir été certifiées par une agence de certification d’un État des États-Unis d’Amérique, sur la base des exigences que le Ministre reconnaît être substantiellement équivalentes à celles qui sont établies pour ces pommes de terre en vertu de la Loi sur les semences,  |
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| | b.1) elles doivent être des pommes de terre de semence d’une classe qui est déterminée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments comme étant équivalente à la classe Fondation ou à une classe supérieure,  |
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| | c) elles doivent être accompagnées d’un permis d’importation délivré par Agence canadienne d’inspection des aliments,  |
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| | d) sauf pour les pommes de terre de semence classées comme matériel nucléaire ou les pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux, elles doivent être accompagnées des résultats de l’examen des virus d’après la récolte indiquant que le lot a passé l’examen,  |
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| | e)  elles doivent avoir été produites par une unité de production qui n’a aucun antécédent de flétrissement bactérien (BRR) et aucun antécédent de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), depuis au moins les quatre années consécutives précédant immédiatement l’année de production, et |
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| | f) si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser. |
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4 semences de sélectionneurs qui vont être plantées dans une unité de production autre que l’unité de production d’où elles proviennent | | a) Abrogé  : 2005-110  b) elles doivent avoir passé l’examen pour le dépistage de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), et |
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| | c) si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser. |
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5 les pommes de terre de semence qui ne satisfont pas à l’ensemble des exigences minimales de l’une des catégories de 1 à 4 | | a) elles doivent avoir passé l’examen que le Ministre peut préciser, et  b) le Ministre doit en avoir approuvé la plantation à l’avance en indiquant le but et l’endroit de cette plantation. |