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Acts and Regulations
2012-93
- Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-93
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
(D.C. 2012-342)
Déposé le 1
er
novembre 2012
1
Le paragraphe 40.4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
est modifié
a
)
à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d
)
si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhicule ou l’équipement dans lequel l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e
)
si le consommateur est agriculteur, le véhicule ou l’équipement qui lui appartient ou qu’il utilise dans lequel l’essence ou le carburant a été versé, les lectures de l’horomètre ou de l’odomètre pour la période pertinente ou, à défaut d’horomètre ou d’odomètre, tous autres renseignements ou documents nécessaires pour établir le nombre de gallons ou de litres d’essence ou de carburant consommé dans l’exécution d’une activité agricole.
2
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
novembre 2012.
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