26(2)Les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (1)f) sont préparés ou approuvés par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la
Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.