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Acts and Regulations
2007-21
- Intérêts
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-21
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
(D.C. 2007-108)
Déposé le 30 mars 2007
En vertu du paragraphe 73(3) de la
Loi sur l’organisation judiciaire
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les intérêts - Loi sur l’organisation judiciaire
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’organisation judiciaire
.
Intérêts
3
(1)
Les intérêts visés au paragraphe 48(3) de la Loi doivent :
a
)
être crédités trimestriellement;
b
)
être payés au taux d’intérêt payé sur les bons du Trésor de quatre-vingt-onze jours émis par le gouvernement du Canada à l’adjudication des bons du Trésor, laquelle précède immédiatement le commencement du trimestre;
c
)
nonobstant l’alinéa
a
), s’accumuler et être payés à la date où les sommes sont payées.
3
(2)
Le paragraphe (1) s’applique aux sommes d’argent que le ministre des Finances a entre les mains à l’entrée en vigueur du présent règlement et aux sommes qui sont déposées auprès de lui après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
mai 2007.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 mars 2007.
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