2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« améliorations admissibles » Améliorations qui sont recommandées dans une évaluation effectuée par un conseiller en énergie afin d’augmenter l’efficacité énergétique d’une habitation. (qualifying upgrades)
« bien » Bien selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (property)
« conseiller en énergie » Conseiller en énergie accrédité par l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick. (energy advisor)
« habitation » Logement qui appartient à un propriétaire, qui est situé dans la province et qui satisfait aux critères établis dans le cadre du programme fédéral. (home)
« inscrit » Inscrit selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (registrant)
« Loi » La Loi sur la taxe de vente harmonisée. (Act)
« programme fédéral » Le programme Encouragement éconergétique ÉnerGuide pour les maisons parrainé par le ministère des Ressources naturelles du Canada. (federal program)
« propriétaire » Relativement à une habitation, s’entend du propriétaire qui satisfait aux critères établis dans le cadre du programme fédéral. (owner)
« service » Service selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (service)