2Dans le présent règlement
« certificat de transport » désigne un certificat de transport qui doit être possédé, produit ou remis en vertu de la Loi; (transportation certificat)
« décharger » signifie le fait d’enlever d’un véhicule la totalité ou une partie de la charge de produits forestiers de base; (offload)
« employé » comprend toute personne effectuant un travail pour un employeur en vertu de toute forme de contrat; (employee)
« employeur » désigne une personne qui est propriétaire d’un terrain boisé dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de transformation; (employer)
« Loi » désigne la Loi sur le transport des produits forestiers de base; (Act)
« masse à vide » désigne la masse à vide d’un véhicule telle qu’indiquée sur son certificat d’immatriculation; (unladen mass)
« office de commercialisation » désigne un office au sens de la Loi sur les produits naturels qui commercialise des produits forestiers de base; (marketing board)
« personne » désigne un ministre de la Couronne, une corporation de la Couronne ou autre corporation, compagnie, agence, organisme ou personne, et comprend une société en nom collectif, une association de particuliers et un particulier; (person)
« réceptionnaire » désigne le propriétaire ou une autre personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où un produit forestier de base est déchargé; (receiver)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé appartenant à toute personne autre que la Couronne ou autre qu’une personne dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de fabrication; (private woodlot)
« tracteur » désigne un tracteur routier ou un camion-tracteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur. (tractor)