Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Changements concernant un agrément
9(1)Lorsque le Ministre a reçu une demande d’agrément pour une source, que ce soit avant ou après la délivrance de l’agrément, le demandeur ou le titulaire de l’agrément, selon le cas, doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement du nom ou de l’adresse postale du propriétaire ou de l’exploitant de la source et lui en fournir tous les détails.
9(2)Les personnes nommées à titre de propriétaire ou d’exploitant d’une source dans une demande d’agrément ou dans un agrément restent conjointement et solidairement responsables avec tout propriétaire ou exploitant ultérieur de la source de toute construction, modification ou exploitation de la source jusqu’à ce que le Ministre soit avisé d’un changement en vertu du paragraphe (1).
9(3)Le Ministre peut modifier une demande ou un agrément conformément à un avis donné en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le titulaire d’un agrément peut en tout temps demander la modification des modalités et conditions imposées dans l’agrément et l’article 5 s’applique avec les modifications nécessaires à cette demande.