Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Renouvellement d’un agrément
7(1)À l’expiration de la durée de validité d’un agrément, le Ministre peut, sur demande, renouveler l’agrément pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq ans.
7(2)Une personne qui désire renouveler un agrément doit demander le renouvellement
a) dans le cas d’un agrément de la catégorie 1, 240 jours au moins avant l’expiration de l’agrément, et
b) dans le cas de tout autre agrément, 90 jours au moins avant l’expiration de l’agrément.
7(3)Le Ministre peut abréger le délai de 90 jours imposé à l’alinéa (2)b).
7(4)Nonobstant l’alinéa (2)(a), si lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe un agrément de la catégorie 1 doit expirer dans moins de 240 jours mais dans plus de 90 jours, une demande de renouvellement doit être faite au moins 90 jours avant l’expiration de l’agrément.
7(5)Nonobstant l’alinéa (2)a), le Ministre peut, jusqu’au 1er décembre 2001, prolonger le délai imposé en vertu de cet alinéa d’au plus 90 jours s’il est convaincu qu’un demandeur a besoin de plus de temps pour terminer sa demande.
7(6)Une personne qui demande le renouvellement d’un agrément doit présenter la demande au moyen de la formule fournie par le Ministre et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
2001-96
Renouvellement d’un agrément
7(1)À l’expiration de la durée de validité d’un agrément, le Ministre peut, sur demande, renouveler l’agrément pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq ans.
7(2)Une personne qui désire renouveler un agrément doit demander le renouvellement
a) dans le cas d’un agrément de la catégorie 1, 240 jours au moins avant l’expiration de l’agrément, et
b) dans le cas de tout autre agrément, 90 jours au moins avant l’expiration de l’agrément.
7(3)Le Ministre peut abréger le délai de 90 jours imposé à l’alinéa (2)b).
7(4)Nonobstant l’alinéa (2)(a), si lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe un agrément de la catégorie 1 doit expirer dans moins de 240 jours mais dans plus de 90 jours, une demande de renouvellement doit être faite au moins 90 jours avant l’expiration de l’agrément.
7(5)Nonobstant l’alinéa (2)a), le Ministre peut, jusqu’au 1er décembre 2001, prolonger le délai imposé en vertu de cet alinéa d’au plus 90 jours s’il est convaincu qu’un demandeur a besoin de plus de temps pour terminer sa demande.
7(6)Une personne qui demande le renouvellement d’un agrément doit présenter la demande au moyen de la formule fournie par le Ministre et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
2001-96