5(1)Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu de demander un agrément ou une modification d’un agrément autorisant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source doit présenter une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.