Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Demande d’agrément
5(1)Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu de demander un agrément ou une modification d’un agrément autorisant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source doit présenter une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
5(2)Abrogé : 2001-96
5(3)Après avoir reçu une demande d’agrément et tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (1) et après avoir terminé toute consultation publique qui peut être exigée en vertu de la Loi ou des règlements, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) délivrer un agrément pour la source, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut estimer appropriées, ou
b) délivrer au demandeur un avis écrit du refus de la demande, avec motifs à l’appui.
5(4)Le Ministre peut émettre des lignes directrices concernant le contrôle des polluants atmosphériques émanant de toute source et ces lignes directrices peuvent être utilisées eu égard l’imposition de modalités et conditions dans un agrément.
5(5)Sans restreindre la portée générale du paragraphe 15(1) de la Loi ou du paragraphe (3), le Ministre peut refuser de délivrer un agrément lorsque
a) tous les faits pertinents à la demande d’agrément n’ont pas été complètement divulgués, ou
b) les faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande d’agrément ne sont pas vrais ou exacts.
2001-96
Demande d’agrément
5(1)Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu de demander un agrément ou une modification d’un agrément autorisant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source doit présenter une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
5(2)Abrogé : 2001-96
5(3)Après avoir reçu une demande d’agrément et tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (1) et après avoir terminé toute consultation publique qui peut être exigée en vertu de la Loi ou des règlements, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) délivrer un agrément pour la source, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut estimer appropriées, ou
b) délivrer au demandeur un avis écrit du refus de la demande, avec motifs à l’appui.
5(4)Le Ministre peut émettre des lignes directrices concernant le contrôle des polluants atmosphériques émanant de toute source et ces lignes directrices peuvent être utilisées eu égard l’imposition de modalités et conditions dans un agrément.
5(5)Sans restreindre la portée générale du paragraphe 15(1) de la Loi ou du paragraphe (3), le Ministre peut refuser de délivrer un agrément lorsque
a) tous les faits pertinents à la demande d’agrément n’ont pas été complètement divulgués, ou
b) les faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande d’agrément ne sont pas vrais ou exacts.
2001-96