28Un agrément délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et encore en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être, avec les modifications nécessaires, un agrément délivré en vertu du présent règlement.
28Un agrément délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-208 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et encore en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être, avec les modifications nécessaires, un agrément délivré en vertu du présent règlement.