Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Droits
27(1)Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitte les droits suivants :
a) pour un agrément de la catégorie 1A :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 60 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 66 000 $;
b) pour un agrément de la catégorie 1B :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 28 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 30 800 $;
c) pour un agrément de la catégorie 2 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 5 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 5 500 $;
d) pour un agrément de la catégorie 3 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 1 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 1 100 $;
e) pour un agrément de la catégorie 4 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 500 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 550 $.
27(2)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance.
27(3)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle aucun agrément n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance de l’agrément mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le trente et un mars suivant, inclusivement.
27(4)Lorsqu’un paiement annuel est acquitté avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renouvellement d’un agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1) au premier avril 1998 la partie du paiement précédent concernant la partie d’une année après le trente et un mars 1998, à l’égard de laquelle le paiement précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie d’une année.
27(4.1)Lorsqu’un agrément expire à une date autre que le trente et un mars et n’est pas renouvelé, le titulaire de l’agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année.
27(5)Lorsqu’à tout moment une source pour laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maximal précisé à ce paragraphe pour une source de sa catégorie, le titulaire de l’agrément doit immédiatement acquitter la différence entre
a) le droit acquitté à l’égard de l’agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit acquitté à l’égard de la délivrance de l’agrément, selon le droit qui a été acquitté le plus récemment, et
b) le droit fixé au paragraphe (1) à l’égard d’un agrément d’une catégorie qui aurait autorisé le taux de déversement plus élevé.
27(6)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (4.1), aucun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au prorata.
27(7)Une personne qui est titulaire de plus d’un agrément doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement pour chaque agrément qu’elle détient.
98-12; 2001-82; 2005-14; 2012-23
Droits
27(1)Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitte les droits suivants :
a) pour un agrément de la catégorie 1A :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 60 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 66 000 $;
b) pour un agrément de la catégorie 1B :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 28 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 30 800 $;
c) pour un agrément de la catégorie 2 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 5 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 5 500 $;
d) pour un agrément de la catégorie 3 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 1 000 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 1 100 $;
e) pour un agrément de la catégorie 4 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2012, 500 $,
(ii) à partir du 1er avril 2012, 550 $.
27(2)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance.
27(3)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle aucun agrément n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance de l’agrément mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le trente et un mars suivant, inclusivement.
27(4)Lorsqu’un paiement annuel est acquitté avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renouvellement d’un agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1) au premier avril 1998 la partie du paiement précédent concernant la partie d’une année après le trente et un mars 1998, à l’égard de laquelle le paiement précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie d’une année.
27(4.1)Lorsqu’un agrément expire à une date autre que le trente et un mars et n’est pas renouvelé, le titulaire de l’agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année.
27(5)Lorsqu’à tout moment une source pour laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maximal précisé à ce paragraphe pour une source de sa catégorie, le titulaire de l’agrément doit immédiatement acquitter la différence entre
a) le droit acquitté à l’égard de l’agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit acquitté à l’égard de la délivrance de l’agrément, selon le droit qui a été acquitté le plus récemment, et
b) le droit fixé au paragraphe (1) à l’égard d’un agrément d’une catégorie qui aurait autorisé le taux de déversement plus élevé.
27(6)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (4.1), aucun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au prorata.
27(7)Une personne qui est titulaire de plus d’un agrément doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement pour chaque agrément qu’elle détient.
98-12; 2001-82; 2005-14; 2012-23
Droits
27(1)Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, acquitter les droits suivants :
a) pour un agrément de la catégorie 1A :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, 42 000 $,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, 60 000 $;
b) pour un agrément de la catégorie 1B :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, 15 000 $,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, 28 000 $;
c) pour un agrément de la catégorie 2 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, 1 000 $,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, 3 000 $,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, 5 000 $;
d) pour un agrément de la catégorie 3 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, 100 $,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, 1 000 $;
e) pour un agrément de la catégorie 4 :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, aucun,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, 500 $.
27(2)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance.
27(3)Lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au premier avril, pour une source pour laquelle aucun agrément n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie d’agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance de l’agrément mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le trente et un mars suivant, inclusivement.
27(4)Lorsqu’un paiement annuel est acquitté avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renouvellement d’un agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1) au premier avril 1998 la partie du paiement précédent concernant la partie d’une année après le trente et un mars 1998, à l’égard de laquelle le paiement précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie d’une année.
27(4.1)Lorsqu’un agrément expire à une date autre que le trente et un mars et n’est pas renouvelé, le titulaire de l’agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du paragraphe (1) pour la partie de l’année entre le jour après la date d’expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en fonction du nombre de jours dans cette partie de l’année.
27(5)Lorsqu’à tout moment une source pour laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maximal précisé à ce paragraphe pour une source de sa catégorie, le titulaire de l’agrément doit immédiatement acquitter la différence entre
a) le droit acquitté à l’égard de l’agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit acquitté à l’égard de la délivrance de l’agrément, selon le droit qui a été acquitté le plus récemment, et
b) le droit fixé au paragraphe (1) à l’égard d’un agrément d’une catégorie qui aurait autorisé le taux de déversement plus élevé.
27(6)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (4.1), aucun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au prorata.
27(7)Une personne qui est titulaire de plus d’un agrément doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement pour chaque agrément qu’elle détient.
98-12; 2001-82; 2005-14