Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Catégories de sources
25(1)Aux fins du présent règlement, une source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de
a) source de la catégorie 1A, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) anhydride sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou
(ii) particules, dépassant mille tonnes par an;
a.1) source de la catégorie 1B, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an;
b) source de la catégorie 2, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par année;
c) source de la catégorie 3, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser six cents mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
d) source de la catégorie 4, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, ne dépassant pas trente mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou
(iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an.
25(2)Aux fins du paragraphe (1), le déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans la production de chaleur ou de vapeur n’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé de déversement de gaz.
25(3)Lorsqu’un agrément pour une source requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement possible de polluants autres que l’anhydride sulfureux ou des particules, la source est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et
c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe.
25(4)La catégorie d’un agrément délivré à un demandeur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en vertu du présent article.
98-12; 2013-4
Catégories de sources
25(1)Aux fins du présent règlement, une source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de
a) source de la catégorie 1A, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) anhydride sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou
(ii) particules, dépassant mille tonnes par an;
a.1) source de la catégorie 1B, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an;
b) source de la catégorie 2, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par année;
c) source de la catégorie 3, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser six cents mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
d) source de la catégorie 4, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, ne dépassant pas trente mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou
(iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an.
25(2)Aux fins du paragraphe (1), le déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans la production de chaleur ou de vapeur n’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé de déversement de gaz.
25(3)Lorsqu’un agrément pour une source requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement possible de polluants autres que l’anhydride sulfureux ou des particules, la source est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et
c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe.
25(4)La catégorie d’un agrément délivré à un demandeur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en vertu du présent article.
98-12; 2013-4
Catégories de sources
25(1)Aux fins du présent règlement, une source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de
a) source de la catégorie 1A, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) anhydride sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou
(ii) particules, dépassant mille tonnes par an;
a.1) source de la catégorie 1B, lorsque la source a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser mille tonnes par an;
b) source de la catégorie 2, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent cinquante tonnes par année;
c) source de la catégorie 3, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser six cents mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par an; ou
d) source de la catégorie 4, lorsque la source n’est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu’elle a un taux autorisé de déversement de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz, dépassant trente mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou
(iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an.
25(2)Aux fins du paragraphe (1), le déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans la production de chaleur ou de vapeur n’est pas inclus dans le calcul du taux autorisé de déversement de gaz.
25(3)Lorsqu’un agrément pour une source requiert l’installation d’équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement possible de polluants autres que l’anhydride sulfureux ou des particules, la source est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 2 n’eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 3 n’eut été du présent paragraphe, et
c) de la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été une source de la catégorie 4 n’eut été du présent paragraphe.
25(4)La catégorie d’un agrément délivré à un demandeur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en vertu du présent article.
98-12