Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Application de la Partie
24(1)Dans la présente partie
« taux autorisé de déversement » désigne, à l’égard d’une source, le taux de déversement en provenance d’une source autorisé par agrément pour la source.(permitted rate of release)
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique
a) à une personne qui est titulaire d’un agrément pour une source, que l’agrément ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un agrément pour une source, que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.
24(3)La présente partie ne s’applique pas à un demandeur ou à un titulaire d’un agrément d’exploitation lorsque le demandeur ou le titulaire est un gouvernement local.
2005-50; 2017, ch. 20, art. 19
Application de la Partie
24(1)Dans la présente partie
« taux autorisé de déversement » désigne, à l’égard d’une source, le taux de déversement en provenance d’une source autorisé par agrément pour la source.(permitted rate of release)
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique
a) à une personne qui est titulaire d’un agrément pour une source, que l’agrément ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un agrément pour une source, que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.
24(3)La présente partie ne s’applique pas à un demandeur ou à un titulaire d’un agrément d’exploitation lorsque le demandeur ou le titulaire est une municipalité ou une communauté rurale.
2005-50
Application de la Partie
24(1)Dans la présente Partie
« taux autorisé de déversement » désigne, à l’égard d’une source, le taux de déversement en provenance d’une source autorisé par agrément pour la source.
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), la présente Partie s’applique
a) à une personne qui est titulaire d’un agrément pour une source, que l’agrément ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un agrément pour une source, que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.
24(3)La présente Partie ne s’applique pas à un demandeur ou à un titulaire d’un agrément d’exploitation lorsque le demandeur ou le titulaire est une municipalité ou une communauté rurale.
2005-50