Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Interdictions concernant l’essence
23(1)Le présent article s’applique chaque année à partir du quinze mai jusqu’au quinze septembre, ces deux dates comprises.
23(2)Il est interdit à quiconque raffine de l’essence de faire sortir de l’essence destinée à être utilisée dans la province à titre de combustible pour les véhicules à moteur à l’extérieur de la raffinerie, ou de le permettre, si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals.
23(3)Il est interdit à quiconque importe dans la province de l’essence destinée à y être utilisée à titre de combustible pour les véhicules à moteur de faire transférer la possession de l’essence ou d’en faire le transfert d’un récipient à l’autre ou de permettre ces transferts si l’essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals.
23(4)Aux fins du présent article, la tension de vapeur de l’essence est déterminée conformément à l’American Society for Testing and Materials method ASTM D5191-96, Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Mini Method).