18(1)La personne qui effectue les essais de rendement prescrits à l’article 16 doit présenter au Ministre un relevé écrit de toutes les données recueillies lors des essais, que ceux-ci soient valables ou non, un résumé de toutes les données opérationnelles et autres renseignements pertinents à l’exécution des essais et tous autres renseignements exigés par le Ministre.