Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Obligations d’effectuer des essais de rendement
16(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit effectuer les essais de rendement aux moments et de la manière que le Ministre fixe par écrit.
16(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut enjoindre l’exploitant d’une source
a) d’installer, de maintenir en bon état de fonctionnement et d’utiliser correctement des dispositifs de mesure et d’enregistrement de tous paramètres de l’exploitation d’une source ou de ceux qui en découlent qui sont prescrits par le Ministre,
b) de faire état de toute mesure relevée en vertu de l’alinéa a) que le Ministre peut exiger, et
c) de conserver tout relevé dressé en vertu de l’alinéa a) pendant la période que le Ministre peut exiger.
16(3)L’exploitant d’une source doit se conformer aux exigences du Ministre en vertu des paragraphes (1) et (2).
16(4)L’exploitant d’une source doit mettre à la disposition d’un inspecteur et à sa demande, en tout temps raisonnable, tous renseignements obtenus et consignés conformément aux paragraphes (1) et (2) sous forme lisible.
Obligations d’effectuer des essais de rendement
16(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une source doit effectuer les essais de rendement aux moments et de la manière que le Ministre fixe par écrit.
16(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut enjoindre l’exploitant d’une source
a) d’installer, de maintenir en bon état de fonctionnement et d’utiliser correctement des dispositifs de mesure et d’enregistrement de tous paramètres de l’exploitation d’une source ou de ceux qui en découlent qui sont prescrits par le Ministre,
b) de faire état de toute mesure relevée en vertu de l’alinéa a) que le Ministre peut exiger, et
c) de conserver tout relevé dressé en vertu de l’alinéa a) pendant la période que le Ministre peut exiger.
16(3)L’exploitant d’une source doit se conformer aux exigences du Ministre en vertu des paragraphes (1) et (2).
16(4)L’exploitant d’une source doit mettre à la disposition d’un inspecteur et à sa demande, en tout temps raisonnable, tous renseignements obtenus et consignés conformément aux paragraphes (1) et (2) sous forme lisible.